Tribunal de commerce de Lille Métropole, 5 février 2025, n° 2024025022
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
- Date
- 5 février 2025
- Numéro
- 2024025022
Extrait : motifs et dispositif
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 février 2025, (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Thierry TABARDEL Vice Président, qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier Associé. AF 2024025022 Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement en date du 05-02-2024 a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la : Sas FPG La poursuite d'activité a été autorisée jusqu'au 05/02/2025. A l'audience de ce jour, avec acc […] T substitut de Monsieur le Procureur de la République indique qu'il n'y a pas de sanction au dépassement. Que cela n'est plus dans le cadre et le tribunal ne peut statuer en l'état. Elle n'émet pas un avis favorable à l'adoption du plan. Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025. Attendu que pendant le délibéré par mise à disposition Maître Stéphanie FOREST Avocate a transmis la réponse du dernier créancier "[G] [A] [C]" au titre des propositions de délais/remises de créances établies par le débiteur. Ce créancier opte pour l'option B, c'est à dire un paiement de 100% de la créance sur 10 ans. Il ressort donc de la consultation des créanciers avec la dernière réponse reçue : […] Il ressort que l'unanimité des créanciers s'est prononcée en faveur des propositions de sauvegarde qui ont été notifiées. Monsieur le Juge commissaire émet un avis favorable sur le plan proposé. Vu le caractère sérieux des propositions il échet d'arrêter le plan d'apurement proposé par la Sas FPG suivant les modalités ci-dessous reprises au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe contradictoirement ou par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L626-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005) Ouï, le juge-commissaire en son rapport, Ouï, les parties en Chambre du Conseil, Entendu, Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions, ARRÊTE le plan de sauvegarde proposé par la Sas FPG, Pour une durée de 10 ans, selon les modalités suivantes : […] Donne acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais proposés. Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le plan le paiement de leur créance suivan
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole, 19 septembre 2025, n° 2025007762
- Tribunal de commerce de Lille Métropole, 19 septembre 2025, n° 2024020083
- Tribunal de commerce de Lille Métropole, 18 septembre 2025, n° 2025009158
- Tribunal de commerce de Lille Métropole, 18 septembre 2025, n° 2025009145
- Tribunal de commerce de Lille Métropole, 18 septembre 2025, n° 2025009151
- Tribunal de commerce de Lille Métropole, 18 septembre 2025, n° 2025009154
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.