Tribunal de commerce de Lille Métropole, 21 octobre 2025, n° 2025019764

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
Date
21 octobre 2025
Numéro
2025019764

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le projet de plan de sauvegarde de la société EDU ACT a été présenté par l'Administrateur Judiciaire à l'audience du 14 octobre 2025 en présence du juge commissaire, du Mandataire Judiciaire, de la société et du Ministère Public, Attendu que le projet de plan de sauvegarde permet le maintien de l'activité du groupe ENACO et de sa principale filiale opérationnelle, la société CARRIERES ET CONSEIL, ainsi que des emplois attachés à cette dernière, Attendu que la pr […] actéristiques, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire après avoir rappelé le montant du passif et les accords intervenus, a émis un avis favorable au plan de sauvegarde proposé, Attendu que Madame le Substitut de Monsieur le Procureur de la République, après avoir rappelé que le plan de sauvegarde permettait une sauvegarde des emplois du groupe et salué les efforts de Madame [B], a émis un avis favorable au plan de sauvegarde proposé en soulignant l'accord unanime des créanciers, Attendu que le Tribunal a mis sa décision en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 octobre 2025, Attendu que compte du vote favorable à l'unanimité des créanciers et des classes, les dispositions de l'article L.626-31 du Code de Commerce s'appliquent, Attendu que la totalité des créanciers et des classes ont voté en faveur du plan de sauvegarde, Attendu qu'il ressort des documents transmis que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés, Qu'il convient dès lors d'arrêter le plan de sauvegarde de la société EDU ACT, selon les modalités ci-dessous reprises au dispositif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition, contradictoirement, et en premier ressort, Vu le projet de plan de sauvegarde présenté par le débiteur et l'Administrateur Judiciaire, Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et notamment les articles L.626-1 et suivants dudit code, OUI le Juge-Commissaire, en son rapport, OUI les parties en Chambre du Conseil, ENTENDU la société XYNERGY en sa qualité d'investisseur, ENTENDU Madame Gaëlle NAQUET, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions, CONFIRME que le projet de plan respecte les dispositions des articles L.626-30 et suivants du Code de Commerce, ARRETE en conséquence le plan de sauvegar
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.