Tribunal de commerce de Lille Métropole, 3 juillet 2025, n° J2024000067

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Contentieux - audience publique
Date
3 juillet 2025
Numéro
J2024000067

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION In limine Litis, La jonction des affaires RG 2024003550 et RG 2021013420 a été ordonnée à l'audience du 6 décembre 2024. Le tribunal confirme la jonction de ces affaires, leur connexité étant évidente. * Sur les demandes de la société [A], Aux termes de l'article 1245-8 du Code civil, le demandeur doit prouver le préjudice, le dommage et le lien de causalité entre ce dernier et le préjudice. Il appartient à l'EARL [A] de démontrer les faits qu'elle allègue, notamment l'exis […] , la société [A] échoue à établir le lien de causalité entre ceux-ci et le produit DORMIR ou son application et déboute la société [A] de toutes ses demandes à l'égard des sociétés DORMFRESH ET UPL/NEO FOG à ce titre. * Sur le préjudice moral de la société [A], La société [A] ne justifiant ni dans son principe, ni dans son quantum son préjudice moral, le Tribunal la déboute de sa demande à ce titre. * Sur les demandes des sociétés DORMFRESH et UPL à être relevées indemne de toute condamnation, Le Tribunal ayant jugé que la responsabilité des sociétés DORMFRESH et UPL n'était pas engagée dans cette affaire, ces demandes sont dès lors caduques. * Sur les autres demandes, L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la société [A] à payer à la société DORMFRESH et à la société UPL chacune la somme arbitrée de 4 000 €. Succombant dans la présente instance, la société [A] est condamnée au paiement des entiers dépens. La nature de l'affaire ne s'y opposant pas, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de ce jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE la société [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNE la société [A] à payer la somme de 4 000 € à chacune des sociétés DORMFRESH et UPL au titre des dispositions de l'article 700 du CPC RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE la société [A] aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés à la somme de 80.29 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.