Tribunal de commerce de Lille Métropole, 21 octobre 2025, n° J2025000028
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Contentieux n°1 - audience publique
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- J2025000028
Extrait : motifs et dispositif
MOTIF DE LA DECISION In limine litis, les sociétés VERSPIEREN et MMA IARD demandent au Tribunal de juger irrecevables les demandes formulées par la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE. De fait, dans ses conclusions pour l'audience, la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE demande au Tribunal de condamner la société VERSPIEREN à prendre en charge le sinistre qu'elle a déclaré le 15 avril 2022 et lui payer la somme de 39 938,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023. Cependant, si la société VERSPIEREN, courtier d'assurance, a bien pris en considération la gestion du sinistre en répondant aux courriers qui lui ont été adressés par la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE et même en contactant directement Monsieur [F], elle n'a pas vocation à prendre, à son compte, la charge financière d'un sinistre ou son indemnisation, charge qui revient à la Compagnie d'assurance, la société MMA IARD. En conséquence, le Tribunal dit mal dirigées les demandes de la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE et l'en déboute. Le Tribunal déclare irrecevable la demande de la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE à l'encontre de la société VERSPIEREN et la déboute de toutes ses autres demandes. Sur les autres demandes : A ce stade de la procédure, le Tribunal dit n'y avoir lieu à condamner l'une ou l'autre partie à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile. La société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE, succombant aux causes de l'instance, en supporte les frais.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT irrecevable la demande de la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE à l'encontre de la société VERSPIEREN DEBOUTE la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE de ses demandes à l'encontre des sociétés VERSPIEREN et MMA IARD DIT n'y avoir lieu à condamner l'une ou l'autre partie à une indemnité au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNE la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). Signé électroniquement par M. Patrice ABELE Signé électroniquem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.