Tribunal de commerce de Douai, 18 juin 2025, n° 2025001445

Juridiction
Tribunal de commerce de Douai
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
18 juin 2025
Numéro
2025001445

Extrait : motifs et dispositif

Débats en chambre du conseil du 18/06/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41525099 2025 001445 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date d […] s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce. Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que Mme [X] [U], gérante de la société SARL AURA, a indiqué être confrontée à des loyers importants et un chiffre d'affaires insuffisant pour couvrir les charges d'exploitation, qu'elle précise également que la [Adresse 3] n'est plus aussi passante qu'autrefois et qu'un changement de local a été effectué dans le but de réduire les charges de loyer et améliorer la zone de chalandise ; dans ces conditions et au vu des éléments transmis par la société AURA il est sollicité le maintien d'activité de la période d'observation. M le Juge-commissaire conclut en sollicitant pour la société débitrice l'autorisation de poursuite l'activité jusqu'au terme de la période d'observation. Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce, Ayant pris connaissance du rapport du Juge Commissaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu la débitrice, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation à l'encontre de la société AURA (SARL). Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 15 octobre 2025 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.