Tribunal de commerce de Douai, 15 octobre 2025, n° 2025001584

Juridiction
Tribunal de commerce de Douai
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
15 octobre 2025
Numéro
2025001584

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 15/10/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement exceptionnel de la période d'observation à la demande du Procureur de la République (RJ) - L631-7 et L631-15 41524291 Répertoire général : 2025 001584 Le tribunal après en avoir délibéré, […] 2025 a été respectée et les dettes courantes sont honorées ; Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du mandataire judiciaire de dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce ; Que le mandataire judiciaire, indique au tribunal avoir procédé à la consultation des créanciers malgré l'absence du bilan clos au 31/12/2024 ; Que compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation jusqu'à son terme, afin de connaitre la position des créanciers sur le projet de plan et obtenir les documents comptables demandés ; Que le ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la société DA SYLVA PEINTURE (SAS) suivant l'article L621-3 du code de commerce. Qu'à ce titre exceptionnel et à la demande de Monsieur Le Procureur de la république, une ultime prorogation de 6 mois peut être accordée, portant la durée totale de la période d'observation à 18 mois. Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Proroge exceptionnellement la période d'observation de six mois. Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 21/01/2026 A 09 H 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicités légales. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.