Tribunal de commerce de Douai, 5 novembre 2025, n° 2025002745
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Douai
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 5 novembre 2025
- Numéro
- 2025002745
Extrait : motifs et dispositif
Débats en chambre du conseil du 05/11/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41525206 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 02/09/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de : TLM auto clean (SARL); Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire, que M [N] souhaite poursuivre son activité afin de pouvoir confirmer l'évolution l'entreprise et ainsi envisager l'élaboration d'un plan de redressement judiciaire. Que le compte courant ouvert auprès de la banque DELUBAC est créditeur de 4 379.79 euros au 27/10/2025 avec des chèques en portefeuille à hauteur de 3 800 euros. Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du mandataire l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce. Que compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire n'a cause d'opposition à la poursuite d'activité sollicitée par le débiteur. Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Le Ministère public avisé, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société TLM auto clean (SARL). Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 04/02/2026 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tri
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.