Tribunal de commerce de Compiègne, 21 octobre 2025, n° 2025R00048

Juridiction
Tribunal de commerce de Compiègne
Chambre ou formation
.
Date
21 octobre 2025
Numéro
2025R00048

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la demande principale La Société [V] [P] [Localité 1] Nous demande de condamner la Société ARIANA à lui payer par provision la somme de 12.800 € au titre du dépôt de garantie imparfaitement réglé, assorti d'intérêts de retard. Elle fait valoir qu'elle justifie d'une obligation non sérieusement contestable à l'encontre de la Société ARIANA. Qu'il résulte de l'article 873 du Code de Commerce que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il ( […] lieu au seul vu de la minute ». Vu les circonstances de la cause, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur Ce Vu les pièces au dossier ; Vu ce qui précède ; Qu'il convient en conséquence de dire la Société [V] [P] [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après, Sur les dépens et l'article 700 du CPC La Société [V] [P] [Localité 1] Nous demande de condamner la Société ARIANA à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC qui dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations » ; Que la Société ARIANA qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.000 € à la société [V] [P] [Localité 1] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Qu'il convient en l'espèce de statuer dans les termes ci-après ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS, Patrick BEAULIEU, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 489, 491, 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées aux débats, DISONS la Société [V] [P] [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNONS la Société ARIANA à payer à la Société [V] [P] [Localité 1] à titre provisionnel la somme de 12.800 € majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure, soit le 3 janvier 2025, assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.