Tribunal de commerce de Compiègne, 10 février 2026, n° 2025R00067
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 10 février 2026
- Numéro
- 2025R00067
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la compétence du juge des référés Article 872 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Article 873 du Code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé l […] accompli les prestations prévues au contrat. La demande de paiement de la somme de 20.786,40 € au titre des redevances annuelles 2025 et 2026 n'est donc pas certaine, liquide et exigible. A l'inverse, les moyens de défense opposés par la SA SODICAMB ne paraissent pas vains et permettent de constater l'existence d'une contestation sérieuse excédant l'office du juge des référés, Nous amenant à dire la demande de la SAS [K] [F] recevable mais mal fondée en statuant dans les termes ci-après ; Sur les demandes reconventionnelles A titre reconventionnel, la SA SODICAMB sollicite le paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la SAS [K] [F] aux entiers dépens. La SAS [K] [F] qui voit sa cause succomber sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. En revanche, l'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS, Patrick BEAULIEU, président délégataire, Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DISPOSITIF : DECLARONS recevable mais mal fondée la demande de la SAS [K] [F] CONSTATONS que les demandes de la SAS [K] [F] se heurtent à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés DISONS EN CONSEQUENCE n'y avoir lieu à référé RENVOYONS la SAS [K] [F] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE DEBOUTONS de sa demande reconventionnelle la SA SODICAMB au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNONS la SAS [K] [F] aux entiers dépens de la présente instance LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC Le greffier Maître Fabrice BERNARD Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.