Tribunal de commerce d'Arras, 20 mars 2026, n° 2026000403
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Arras
- Chambre ou formation
- APPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 20 mars 2026
- Numéro
- 2026000403
Extrait : motifs et dispositif
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier en Chef de la Juridiction. ENTRE * SELARL [I] [P] et Associés, prise en la personne de Maître [D] [I], [Adresse 1], es qualité mandataire judiciaire, comparant par Madame [Q], mandataire dûment habilitée. ET * Madame [S] [H], exerçant [Adresse 2], comparante en personne, assistée de son Conseil Maître Nicolas FRISCOURT, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 3]. APRES AVOIR DELIBERE ATTENDU que, par jugement en date du 7 mars 2025, le Tribunal de Commerce d'ARRAS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [S] [V], dont l'activité est domiciliée à [Adresse 4], et dont la boutique se situe à [Adresse 5], où elle exploite une activité de Ventes et Prestations en Evènementiel, sous l'enseigne « Events Tour » ; ATTENDU que, par jugement en date du 28 janvier 2026, le Tribunal de Commerce d'Arras a autorisé la poursuite de l'exploitation jusqu'à l'audience du 6 mars 2026, à laquelle Madame [S] [V], assistée de son conseil, Maître Nicolas FRISCOURT, avocat, a été entendue en la présentation de son projet de plan de redressement prévoyant notamment la poursuite de l'exploitation et l'apurement du passif ; ATTENDU que le Mandataire Judiciaire a été entendu en son rapport ; ATTENDU que les propositions de plan de redressement sont de nature à être arrêtées par le Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ; Qu'il échet dès lors d'arrêter le plan de redressement de Madame [S] [V] ci-dessus qualifiée en statuant dans les termes ci-après ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; 1% * Arrête le plan de redressement de Madame [S] [H], Achat et revente d'articles de décoration, art de la table, articles alimentaires, location de matériel de réception, création de produits liés à l'événementiel, prestations de services, exerçant [Adresse 2] prévoyant la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif dans les formes ci-après : * Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA selon les modalités convenues. * Règlement immédiat, dès l'arrêté du plan, des créances inférieures à 500 € ainsi que des frais de Justice. * Règlement du passif privilégié et chirographaire, en ce comp
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Arras, 10 avril 2026, n° 2026000985
- Tribunal de commerce d'Arras, 10 avril 2026, n° 2026000904
- Tribunal de commerce d'Arras, 10 avril 2026, n° 2026001243
- Tribunal de commerce d'Arras, 10 avril 2026, n° 2026000990
- Tribunal de commerce d'Arras, 10 avril 2026, n° 2026000977
- Tribunal de commerce d'Arras, 10 avril 2026, n° 2026000584
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.