Tribunal des activités économiques de Lyon, 2 février 2026, n° 2025F01538
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 2 février 2026
- Numéro
- 2025F01538
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire, pour la période postérieure à l'année 2019 ; Attendu en effet que seuls les bilans arrêtés au 31 décembre 2018 et 2019 ont été transmis au liquidateur judiciaires ; qu'aucune comptabilité n'a été tenue à partir de l'exercice […] s alternatives à la liquidation tout comme il n'ignorait pas les conditions de la cessation des paiements que tout dirigeant de personne morale doit en tout état de cause connaître ; Attendu eu égard au fait qu'il avait déjà connu une liquidation judiciaire, il en ressort que Monsieur [M] [O] connait des difficultés à gérer une personne morale et à assumer les obligations légales du dirigeant ; qu'il y a lieu de prononcer, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de trois ans ; Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE PRONONCE à l'encontre de Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Tunisie), une faillite personnelle de trois ans. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. RAPPELLE qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. DIT que les dépens sont tirés en frais priv
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.