Tribunal des activités économiques de Lyon, 4 novembre 2025, n° 2025J01614
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 4 novembre 2025
- Numéro
- 2025J01614
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu qu'il convient de rejeter la demande à titre principal dans la mesure où la lettre mission produite n'est pas signée et que l'action n'a pas été précédée d'une procédure de conciliation telle que stipulée à l'article 9 ; Attendu qu'il convient de rejeter la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE REJETONS l'ensemble des demandes de la société AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE LYONNAIS DISONS que les dépens restent à la charge du demandeur. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc de ROQUEFEUIL Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.