Tribunal des activités économiques de Lyon, 21 mai 2025, n° 2025R00481
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2025R00481
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 21/05/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 mars 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 7 mai 2025 à laquelle siégeait : - Madame Isabelle CRIBIER, Président, assisté de : * Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R481 ENTREЕТ * l […] imputés de manière journalière. Il est impératif de faire cesser l'augmentation journalière de cette somme en autorisant la restitution du Véhicule. La restitution du Véhicule constitue une obligation de faire pouvant être ordonnée par le Juge des référés sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile, aucune contestation sérieuse n'étant établie. La conservation d'un véhicule sans droit ni fondement constitue enfin un trouble manifestement illicite. Le Juge des référés condamnera donc la société DEPANNAGE [A] à restituer le Véhicule à la société CLICAR, cette demande ne souffrant d'aucune contestation sérieuse. 2.2. En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la société CLICAR les frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure alors qu'elle n'a agi qu'aux fins de faire valoir ses droits. La société DEPANNAGE [A] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 8 r
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1917 et 1949 du Code civil, Vu la jurisprudence, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé, de : A titre liminaire, 2 * JUGER que les demandes de la société CLICAR présentent une urgence et ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse ; A titre principal, * JUGER que la conservation par la société DEPANNAGE [A], du véhicule de marque LEXUS immatriculé [Immatriculation 1] constitue un trouble manifestement illicite ; * ORDONNER à la société DEPANNAGE [A], la restitution du véhicule de marque LEXUS immatriculée [Immatriculation 1] à la société CLIC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.