Tribunal des activités économiques de Lyon, 22 octobre 2025, n° 2025R00991

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Lyon
Date
22 octobre 2025
Numéro
2025R00991

Extrait : motifs et dispositif

22/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON0RDONNANCE DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2 juin 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er octobre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Isabelle CRIBIER, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R991 ENTREЕТ […] ons par la société GR ULTIMMO existent au sujet de la facture relative aux outils de communication et font l'objet d'un contentieux au fond. Ainsi, au regard des éléments sus-exposés, et sur la base des pièces versées au débat par les parties (exception faite de la pièce n°5 de la société GR ULTIMMO), la société TACTILE disposait d'un intérêt légitime à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société GR ULTIMMO. Cependant, il convient de rétracter partiellement l'ordonnance et de ramener le montant de la saisie conservatoire à la somme de 60.000 €, correspondant au solde de la prestation non contestée. Compte tenu des circonstances de l'affaire, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais ; ainsi, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la société GR ULTIMMO. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : DISONS que le référé-rétractation de la société GR ULTIMMO est recevable et partiellement fondé. DISPOSITIF : En conséquence, RETRACTONS partiellement les ordonnances n°2025OP02090 et n°2025OP02138 rendues par le Président du tribunal des activités économiques de Lyon les 10 et 17 avril 2025 à la requête de la société TACTILE, en ramenant le montant de la saisie conservatoire à la somme de 60.000 €. DISONS qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS la société GR ULTIMMO aux entiers dépens de la présente instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.