Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 16 octobre 2025, n° 2025R00077

Juridiction
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
Date
16 octobre 2025
Numéro
2025R00077

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Attendu que la société INTER OCCASIONS exploite deux sites à [Localité 1] : * l'un au [Adresse 1], * l'autre au [Adresse 5]. Attendu que dans la nuit du 30 juin au 1 er juillet 2023, la société INTER OCCASIONS a subi d'importantes dégradations au sein de l'établissement situé [Adresse 1] ; A […] acement du bardage du local qui s'élève à 12.610,00 Euros HT ; Il convient par conséquent d'accorder à la société INTER OCCASIONS le paiement d'une provision de 34.000 Euros au titre des préjudices matériels en application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. 2°) Sur le préjudice financier subi suite à la perte d'exploitation : Attendu qu'au vu des éléments chiffrés versés par la société INTER OCCASIONS, il convient de faire droit à sa demande de provision à hauteur de 50.000 Euros au titre du préjudice financier liée à la perte d'exploitation, en application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens : Attendu que la société INTER OCCASIONS a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui allouer la somme de 4.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il convient de faire supporter les dépens de la présente instance à la société AXA FRANCE IARD. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Président, statuant PUBLIQUEMENT par ordonnance de référé CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties soutenues oralement par leur conseil, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTONS la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; NOMMONS en qualité de seul expert, avec dispense de prêter serment, Monsieur [U] [P], - Cabinet SOGITEC – [Adresse 6], téléphone [XXXXXXXX01], AVEC POUR MISSION DE : * Convoquer les parties et leurs conseils pour chacune des réunions afin de mener de façon strictement contradictoire les opérations d'expertise, * Se rendre sur place s'il l'e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.