Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 1 septembre 2025, n° 2024002457

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
1 septembre 2025
Numéro
2024002457

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » L'ordonna […] dessus. Il convient donc de déclarer l'opposition recevable en la forme. Sur la caducité de la demande L'article 469 du code de procédure civile dispose : « Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque » Dans le cas d'espèce, le demandeur était représenté par un avocat en début d'instance. A la barre, l'avocat de la société [Localité 1] a informé ne plus représenter son client du fait de sa mise en liquidation judiciaire. La société L'ECLAT DE JOIE a sollicité du Tribunal de déclarer la citation caduque. Le Tribunal, constatant que le demandeur n'est plus représenté, que la mandataire liquidateur n'est pas intervenu à la procédure, prononcera, en application du second alinéa de l'article 469 du code de procédure civile précité, la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 février 2024. Le demandeur sera condamné à supporter les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ; Déclare recevable l'opposition de la société L'ECLAT DE JOIE (SAS) Constate que la société [Localité 1] n'est plus représentée à l'instance ; Déclare l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 février 2024.caduque ; Condamne la société [Localité 1] (SAS) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision. Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.