Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 22 septembre 2025, n° 2025004042
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 22 septembre 2025
- Numéro
- 2025004042
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Il convient de donner acte à la société ACM IARD SA que sous tous droits et moyens demeurant expressément réservés elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou […] né. Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée. Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, les désordres invoqués par [Y] [I] et [E] [I] née [S] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond. En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par [Y] [I] et [E] [I] née [S] comme recevable et bien fondée, à leurs frais avancés. Il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise, avec la mission ci-après, tenant compte de la demande de la société ACM IARD SA concernant l'antériorité des désordres. Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal, faisant fonction de Présidente, celle-ci empêchée, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; Donnons acte à la société ACM IARD SA que sous tous droits et moyens demeurant expressément réservés, elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire ; Vu les articles 263 et suivants du CPC ; Nommons en qualité d'expert : Monsieur [W] [V] [Adresse 5] [Courriel 1] lequel aura la mission suivante : Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants, s'adjoind
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.