Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 26 janvier 2026, n° 2025006381

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
26 janvier 2026
Numéro
2025006381

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION La société [Localité 2] SARL ne conteste pas sa dette, précise avoir réglé a somme de 10.500,00 € sur la créance de 21.853,53 €, et propose la possibilité de s'acquitter de sa dette en 6 versements mensuels, 5 de 2.000,00 € chacun et règlement du solde le 6 ème mois ; La société SASU EVS NETCO [Localité 1] s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement à titre principal ; L'article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil dispose : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Dans le cas d'espèce, la société [Localité 2] SARL n'apporte aucun justificatif pour démontrer ses difficultés financières ; Les factures datent de septembre et octobre 2024, la société [Localité 2] SARL a donc déjà bénéficié d'un délai de plus d'un an, et n'a procédé à aucun versement depuis le 13 octobre 2025, pour démontrer sa bonne foi ; De ce qui précède, le Juge des Référés rejettera la demande de délais de paiement sollicitée par la société [Localité 2] SARL et la condamnera à payer, à titre de provision, la somme de 11.353,53 €, outre celle de 240,00 € au titre de l'article L441-10 du Code de Commerce ; Il est inéquitable de laisser à la charge de la société EVS NETCO [Localité 1] (SASU) les frais irrépétibles qu'elle a du engager, il lui sera alloué la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC; Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal, statuant aux lieu et place du Président, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort; Vu les articles 872 et 873 du CPC ; Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence ; Nous déclarons compétent pour statuer dans la présente instance ; Condamnons la société [Localité 2] (SARL) à payer à la Société SASU EVS NETCO [Localité 1], sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié, les sommes suivantes : * 11.353,53 € au titre su solde res
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.