Tribunal des activités économiques du Mans, 19 septembre 2025, n° 2025001627

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
19 septembre 2025
Numéro
2025001627

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que : Malgré les nombreuses relances effectuées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE à l'encontre de la SARL GPI, cette dernière n'a pas régularisé sa situation débitrice qui présentait un compte débiteur au-delà de la somme prévue soit 10 000 euros. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL GPI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE […] ntiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE demande que, dans l'hypothèse d'une exécution forcée par voie de commissaire de justice, les frais correspondants soient mis à la charge de la SARL GPI, en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Cette demande sera rejetée car les dispositions de l'article L.111-8 s'appliquent de plein droit en cas d'exécution forcée, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le dispositif du jugement. Par ailleurs, l'exécution provisoire étant de droit, aucune mesure particulière n'a lieu d'être prise à ce titre, il n'y a donc pas lieu d'allouer de frais supplémentaires liés à une éventuelle mise en œuvre forcée, ces frais étant déjà régis par la loi. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1104 et 1902 du code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces déposées, Condamne la SARL GPI à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, au titre du contrat global de crédit de trésorerie N° [XXXXXXXXXX02], la somme de 11.426,59 euros suivant décompte arrêté au 29/10/2024, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement. Condamne la SARL GPI à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du co
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.