Tribunal des activités économiques du Mans, 6 février 2026, n° 2025003436

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
6 février 2026
Numéro
2025003436

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré : La responsabilité du CGP est contractuelle et repose sur la démonstration d'une faute, d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité. Les obligations du CGP sont des obligations de moyens, non de résultat : il n'est pas garant de la rentabilité ni tenu d'un suivi post-investissement. Obligation de moyens : La jurisprudence rappelle que le CGP/CIF n'est pas te […] cun préjudice actuel certain et indemnisable n'est démontré, non plus qu'un préjudice moral. En conséquence il déboutera Monsieur [H] [W] de sa demande. Lien de causalité Lien direct requis : Il appartient au demandeur de prouver que la faute du CGP est la cause directe du préjudice. Les pertes liées à des circonstances extérieures (évolution du marché, gestion de la société, crise sanitaire) ne peuvent être imputées au CGP. Exemples : Cass. civ. I, 18 septembre 2002 ; CA [Localité 5], 17 janvier 2023 ; CA [Localité 12], 23 janvier 2024. En conséquence le tribunal dira qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les griefs invoqués et les éventuels préjudices allégués ; Sur les demandes accessoires : Aucun motif d'urgence ou de nécessité n'étant démontré, la demande d'exécution provisoire sera rejetée. Compte tenu de l'échec de ses prétentions, Monsieur [H] [W] sera condamné au paiement de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1.000 € ainsi qu'aux dépens. En conséquence, le tribunal déboutera le demandeur de l'ensemble de ses demandes dont le préjudice moral. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 541-8-1 et L. 541-3 du Code monétaire et financier, Vu les articles 325-5 à 325-7 du règlement général de l'AMF, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Déclare qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société [C] CONSEIL dans l'exercice de sa mission de conseiller en gestion de patrimoine. Déclare qu'aucun préjudice actuel, certain et indemnisable n'est démontré par le demandeur, Monsieur [H] [W]. Déclare qu'aucun préjudice moral n'est justifié par des éléments distincts de la perte financière. Déclare qu'aucun lien de causalité n'est établi entre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.