Tribunal des activités économiques du Mans, 19 mai 2026, n° 2026001739

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
19 mai 2026
Numéro
2026001739

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que : Sur la demande en paiement : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort […] raint cette dernière à engager une procédure judiciaire pour obtenir le règlement d'une créance qu'elle reconnaissait pourtant devoir. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée. En équité, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la société SAM WEB.COM et de condamner la société XILEADES ARCHITECTEURS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société XILEADES ARCHITECTEURS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Constatons que la société XILEADES ARCHITECTEURS s'est acquittée, par virement en date du 10 avril 2026, du paiement partiel de la créance due au titre de la facture n° [Localité 1]-2025/1516, des frais de recouvrement et de la clause pénale, à hauteur de la somme de 3 456,40 euros. Disons qu'en application de l'article 1343-1 du code civil, ce versement s'impute prioritairement sur les intérêts de retard échus. DISPOSITIF : Constatons qu'il demeure dû, au 10 avril 2026, une somme en principal de 206,56 euros. Condamnons la société XILEADES ARCHITECTEURS à payer à la société SAM WEB.COM la somme de 206,56 euros au titre du solde de la créance en principal, arrêtée au 10 avril 2026, avec intérêts de retard calculés au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à parfaire au jour du paiement définitif. Rejetons la demande de la société XILEADES ARCHITECTEURS tendant à la condamnation de la société SAM WEB.COM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société XILEADES ARCHITECTEURS à payer à la société SAM WEB.COM la somme de 3 000 euros au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.