Tribunal des activités économiques du Mans, 12 septembre 2025, n° 2025003499
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 12 septembre 2025
- Numéro
- 2025003499
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces des parties demanderesses et en avoir délibéré, constate que : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément […] de leur maison neuve pendant une durée conséquente et que cela va se poursuivre avec la réalisation de travaux de remise en état qui, selon le rapport d'expertise, pourrait durer environ trois semaines et que les pièces concernées (cuisine, salon, séjour et salle de bains) ne seront pas habitables ce qui obligera la famille à déménager pendant cette période. Il convient donc de condamner la société [Y] DE L'OUEST (SASU) à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts liés au trouble de jouissance et la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts liés aux démarches entreprises. Sur les demandes accessoires La société [Y] DE L'OUEST (SASU), partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente instance ainsi que ceux de l'instance de référé et les frais d'expertises. Madame et Monsieur [B] ayant engagés des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, la société [Y] DE L'OUEST (SASU) sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société [Y] DE L'[Localité 3] (SASU) à payer à Madame [V] épouse [B] [I] et à Monsieur [B] [C], la somme de 21 957,25 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation à compter de la date du rapport d'expertise. Condamne la société [Y] DE L'OUEST (SASU) à payer à Madame [V] épouse [B] [I] et à Monsieur [B] [C], la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts savoir : * 3 500 euros au titre des dommages et intérêts liés au trouble de jouissance, * 2 500 euros au titre des dommages et intérêts liés aux démarches entrepr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.