Tribunal des activités économiques du Mans, 19 mars 2026, n° 2026000218

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
19 mars 2026
Numéro
2026000218

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les conclusions de la partie défenderesse, les pièces des parties et en avoir délibéré : Le dire de l'expert, Monsieur [N] [H], en date du 19/11/2025, est complet, circonstancié et exempt d'ambiguïté. La défaillance litigieuse est susceptible de trouver son origine dans l'intervention réalisée par la SAS [W] [Adresse 3] exerçant sous l'enseigne [X] [V]. Ces éléments constituent un fait nouveau par rapport à l'ordonnance initiale rendue le 12/02/202 […] ielles. Cela a permis d'éclairer le juge des référés sur les faits techniques du litige. Il est de bonne administration de la justice, afin d'éviter la multiplication des procédures et des mesures d'instruction, de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la SAS [W] [Adresse 3] exerçant sous l'enseigne [X] [V]. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable et bien fondé l'appel en cause de la SAS [W] [Adresse 3] exerçant sous l'enseigne [X] [V] et de déclarer les opérations d'expertise judiciaire à venir communes et opposables à la SAS [W] [Adresse 3] exerçant sous l'enseigne [X] [V]. Les dépens seront mis à la charge de la partie succombant, la SAS RE AUTOMOBILE 72. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en référé du 7/11/2023, Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du 12/02/2024, Vu le dire du 19/11/25, Déclarons la SAS RE AUTOMOBILE 72 recevable et bien fondée en appel en cause de la SAS [Adresse 9] exerçant sous l'enseigne [X] [V]. DISPOSITIF : Déclarons les opérations d'expertise judiciaire à venir communes et opposables à la SAS [W] [Adresse 3] exerçant sous l'enseigne [X] [V]. Condamnons la SAS RE AUTOMOBILE 72 aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC. Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.