Tribunal de commerce de Chambéry, 26 février 2025, n° 2022F00240

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
26 février 2025
Numéro
2022F00240

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur le désistement d'instance : Il y a lieu de donner acte à la SAS SAMSE que suite au rapport du consultant, elle se range à son avis et se désiste en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 5 943,88 euros présentée à l'encontre de M. [S] [P]. Sur les demandes recondentionnelles de M. [S] [P] : L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euro […] a contraint la SAS SAMSE à engager, au demeurant de bonne foi, durant plus de quatre années des poursuites et des frais inutiles. En conséquence, M. [S] [P] n'est pas fondé à réclamer la condamnation de la SAS SAMSE à une amende civile, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'attitude de celle-ci relèverait des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, mais qu'au contraire, c'est de bonne foi, compte tenu des apparences et de la créance incontestable à son encontre, qu'elle a poursuivi ce premier en règlement de cette créance et qu'elle n'a pu se convaincre de son erreur qu'au vu des conclusions du consultant. Le tribunal déboute en conséquence la demande de M. [S] [P] au titre d'une amende civile. En raison des circonstances ci-dessus détaillées, le tribunal dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [P] les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés du fait de cette procédure. Les dépens y compris les frais de consultation doivent être laissés à la charge de la SA SAMSE qui est à l'origine de la présente instance dont elle se désiste. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2018/00639, Donne acte à la SA SAMSE de son désistement d'instance à l'égard de M. [S] [P] s'agissant de sa demande portant sur la somme de 5 943,88 euros. Déboute M. [S] [P] de sa demande en condamnation de la SA SAMSE au paiement d'une amende civile. Rejette la demande d'indemnité présentée par M. [S] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS SAMSE aux dépens y compris les frais de consultation taxés par le président du tribunal de commerce de Chambéry qu'il lui appartiendra de rembourser à M. [S] [P]. Liquide
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.