Tribunal de commerce de Chambéry, 13 janvier 2026, n° 2023F00178
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Date
- 13 janvier 2026
- Numéro
- 2023F00178
Extrait : motifs et dispositif
DISPOSITIF : TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Rôle : 2023F00178 Expertise : SARL TPM DEMOLITION Représentée par Me SAINT ANDRE [M] C/ SAS [I] SAS RESTAUTIGNES Représentées par Me [B] [Localité 1] SA ALLIANZ I.A.R.D. Repésentée par Me THILL Christophe SARL [Localité 2] AMIS SARL AG REST ORDONNANCE Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry, Vu l'article 279 du code de procédure civile, Vu la décision du 10 Janvier 2024 qui a désigné M. [S] [N] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge, Vu la demande qui précède de l'expert, PROROGEONS jusqu'au 15 Avril 2026 la date du dépôt du rapport de l'expert. DISONS que la présente ordonnance devra être transmise par le gre
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry, 2 février 2026, n° 2025L01391
- Tribunal de commerce de Chambéry, 2 février 2026, n° 2025L01376
- Tribunal de commerce de Chambéry, 2 février 2026, n° 2025L01434
- Tribunal de commerce de Chambéry, 2 février 2026, n° 2025L01437
- Tribunal de commerce de Chambéry, 2 février 2026, n° 2025L01144
- Tribunal de commerce de Chambéry, 2 février 2026, n° 2025L01439
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.