Tribunal de commerce de Chambéry, 26 février 2025, n° 2023F00267
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 26 février 2025
- Numéro
- 2023F00267
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Dans son ordonnance, le juge-commissaire a ordonné un sursis à statuer sur la fixation de la créance de la SARL RESIROC au passif chirographaire de la SAS SER CONSTRUCTION. Conformément à une jurisprudence constante, la compétence du tribunal est limitée à statuer sur la contestation de cette créance et celle alléguée par la SAS SER CONSTRUCTION, dans le cadre d'une compensation pour dettes connexes. Il n'appartient donc pas au tribunal d'ordonner une fixation de la créance de la SARL […] unal dit : * que la SARL RESIROC justifie est créancière à l'égard de la SAS SER CONSTRUCTION des sommes suivantes : * 3 500 euros au titre du paiement de la retenue de garantie de 5% sur le marché de base, * 13 427 euros au titre du paiement exigible des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du marché. * que la SAS SER CONSTRUCTION est créancière à l'égard de la SARL RESIROC des sommes suivantes : * 5 000 euros au titre des pénalités de retard dans les levées de réserves de la SARL RESIROC, * 1 143,43 euros au titre du paiement du solde du compte prorata du chantier incombant à la SARL RESIROC, Etant précisé que tous ces montants sont exprimés en HT et qu'il s'agit de dettes connexes puisque nées d'un même contrat. Sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de la procédure civile : Il est équitable d'accorder à la SAS RESIROC une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000 euros, Sur les dépens : Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS SER CONSTRUCTION qui perd son procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, dans le prolongement du jugement de ce tribunal rendu le 27 mars 2024 et consécutivement à l'ordonnance du jugecommissaire rendue le 28 août 2023 (2023M00575), Dit que la SARL RESIROC et la SAS SER CONSTRUCTION – SOCIETE D'ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION sont réciproquement créancières des créances visées aux motifs de la présente décision (page 11), nées d'un même contrat, Constate que ces créances réciproques sont connexes entre elles, Condamne la SAS SER CONSTRUCTION à payer à la SARL RESIROC la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Cond
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.