Tribunal de commerce de Chambéry, 15 janvier 2025, n° 2023L01037
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 15 janvier 2025
- Numéro
- 2023L01037
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable. Monsieur M. [V] [Q] a été dirigeant de droit de la SASU BTG BAT depuis le 26 janvier 2021, date de la délibération de l'associé unique, déposée au greffe le 01 mars 2021. M. [V] [Q] a été convoqué par le liquidateur par deux courriers recommandés avec […] e. Le fait visé à l'article L. 653-5 5° du code de commerce retenant l'absence volontaire de coopération n'est donc pas justifié ou insuffisamment caractérisé et n'est donc pas retenu. Il est reproché à M. [V] [Q] de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au liquidateur, les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer. S'il apparait que M. [V] [Q] a fait preuve d'un désintéressement total dans le suivi administratif de la SAS B.T.G BAT, la requête du ministère public se limite à indiquer que celui-ci n'a pas été touché ou n'est pas allé chercher les courriers recommandés de réclamations des mandataires. Dès lors, le fait de ne pas remettre les documents réclamés par le liquidateur ne peut à lui seul constituer l'agissement visé à l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce, en effet le ministère public ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [V] [Q] dans le défaut de remise des documents que celui-ci était tenu de communiquer au liquidateur. Par conséquent, aucun cas de sanction n'étant retenu par le tribunal, il convient de rejeter la requête du ministère public.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles., L. 653-1, L. 653-8 alinéa 1 et 2 et L. 653-11 et L, 654-15 du code de commerce, Rejette la requête du ministère public, Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Etaient présents à l'audience de ce tribunal tenue en audience publique du 30/09/2024, M. Jean-Luc MATTIUZZO, président de l'audience, M. Yves CARRET et M. Patrick BERENDSEN, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé, Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 15 janvier 2025,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.