Tribunal de commerce de Chambéry, 21 février 2025, n° 2024F00170

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
Date
21 février 2025
Numéro
2024F00170

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 21 Février 2025 Références : 2024F00170 ENTRE : M. [Q] [R] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] non comparant PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER, d'une part, SAS ECO-TECH-FIBRE [Adresse 3] non comparante PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [M] [F] Date de l'audience publique des débats (1) : 21 février 2025 Formation du […] M. Pierre SIRODOT Jugement signé éléctroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par M. [Q] [R] des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SAS ECO-TECH-FIBRE à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 décembre 2023 sous le numéro 2023I01202 par le président du tribunal de commerce de Chambéry. Cette affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2025 au cours de laquelle il a été constaté l'absence de comparution ou de représentation de M. [Q] [R]. Au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de M. [Q] [R]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile), Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de M. [Q] [R], Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie sur justification de la production par M. [Q] [R] de conclusions exposant ses moyens et prétentions et après paiement des frais de nouvel enrôlement, Condamne M. [Q] [R] aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 88,91 euros TTC. Le greffier, Le président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.