Tribunal de commerce de Chambéry, 10 février 2026, n° 2026L00129
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 10 février 2026
- Numéro
- 2026L00129
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 10/02/2026 Références : 2026L00129 / 2026J00028 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu le jugement de ce tribunal du 06/01/2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Groupe Cifep, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 948222773, et nommé : * Mme [U] [F], en qualité de juge commissaire, * la SELARL [X] [C] / Me M. [C], en qualité de mandataire judiciaire […] nt la SELARL [X] [C] ès qualités, M. [J] [Z], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Groupe Cifep sous réserve de l'accord écrit de son dirigeant. L'affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026. Dans le cadre du délibéré, Me [X] [C] représentant la SELARL [X] [C] ès qualités, a communiqué au tribunal l'accord écrit de M. [V] [N], président de la SAS Groupe Cifep, sur le prononcé de la liquidation judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. La procédure simplifiée n'est pas applicable, les critères définis aux articles L.641-2 alinéa 1 et D.641-10 du code de commerce n'étant pas réunis.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Groupe Cifep. Désigne la SELARL [X] [C] / Me M. [C], [Adresse 2], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.