Tribunal de commerce de Chambéry, 28 mai 2025, n° 2024F00205
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 28 mai 2025
- Numéro
- 2024F00205
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande de Mme [U] [X] en nullité de l'assemblée générale du 27 novembre 2023, * Sur la légitimité de la demande et l'intérêt à agir de Mme [U] [X] : L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déte […] avoir réellement exercé la fonction de gérante, il y a lieu de lui allouer à titre de dommages et intérêts une somme que les circonstances permettent de fixer à un montant de 20 000 euros à la charge de la SARL HOTEL TSANTELEINA ; dès lors que c'est par une décision d'associés réunis en assemblée générale que Mme [U] [X] a été révoquée, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum avec M. [R] [X]. En raison de la présente décision, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens et demandes des parties. Cette affaire a occasionné pour le représentant de Mme [U] [X] un long temps de préparation, auquel s'est ajouté la représentation ; au vu de ces considérations, le tribunal dit qu'il est équitable d'allouer à Mme [U] [X] une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la mettant exclusivement à la charge de la SARL HOTEL TSANTELEINA qui est seule condamnée dans le cadre de cette affaire. Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL HOTEL TSANTELEINA qui perd son procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal, Déclare régulière, recevable mais non fondée la demande de Madame [U] [X] aux fins de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 27 novembre 2023, La déboute de cette demande, Dit que la révocation de Madame [U] [X] de sa qualité de gérante de la SARL HOTEL TSANTELEINA est intervenue sans justes motifs, Condamne la SARL HOTEL TSANTELEINA à payer à Madame [U] [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Condamne la SARL HOTEL TSANTELEINA à payer à Madame [U] [X] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.