Tribunal de commerce de Chambéry, 10 septembre 2025, n° 2024F00253
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2024F00253
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur les désistements d'instance invoqués par les sociétés du groupe MND : Aux termes de leurs conclusions, avant toute demande au fond, les trois sociétés du groupe MND déclarent se désister de leurs demandes à l'encontre de M. [P] [C] et de M. [R] [W]. M. [R] [W] n'a pas comparu et M. [P] [C] n'a formulé aucune demande personnelle à l'égard des sociétés du groupe MND. Le désistement est donc parfait les concernant. En conséquence, le tribunal donne acte aux trois sociétés du groupe M […] oupe MND à l'encontre des sociétés du groupe [T], de M. [V] [T], de M. [H] [G] [Q] et de M. [O] [F] dans le cadre de la présente instance ont, au même titre que les procédures citées ci-avant, un lien suffisant avec les demandes formées par les parties dans le cadre de la procédure arbitrale. Dès lors, le tribunal se déclare matériellement incompétent pour statuer sur lesdites demandes et renvoie les parties à mieux se pourvoir. Compte tenu de la présente décision, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens développés par les parties. Il est équitable sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de condamner in solidum les trois sociétés du groupe MND au paiement de la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés du groupe [T], ainsi que celle de 1 500 euros tant à M. [H] [Q] qu'à M. [O] [F]. Il est également équitable d'accorder à M. [V] [T] la somme de 2 500 euros sur le même fondement. Il convient de laisser les dépens à la charge des sociétés du groupe MND qui perdent leur procès, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile et en premier ressort, le tribunal : Donne acte à la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS de leur désistement d'instance à l'égard de M. [P] [C] et M. [R] [W], Constate que ce désistement est parfait et qu'il entraine l'extinction de l'instance les concernant, Met en conséquence M. [P] [C] et M. [R] [W] hors de la cause. Constate l'existence d'une convention d'arbitrage conclu entre la SA MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT (désormais la SAS MND) et la SA [T] MASCHINENBAU AG, Dit que le présent litige relève de la clause compromissoire contenue dans cette co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.