Tribunal de commerce de Chambéry, 12 mars 2025, n° 2024F00218
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 12 mars 2025
- Numéro
- 2024F00218
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Avant toute défense au fond, Monsieur [D] [P] a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre en vertu d'une clause attributive de compétence prévue dans les conditions générales du contrat de location signées par Monsieur [D] [P] le 07/09/2022. A ce titre, Monsieur [D] [P] vise l'article 19.2 des conditions générales du contrat de location qui stipule que : «Tout différend relatif à la validité, à l'interprétation, à l'exécution ou la résiliation […] ien au titre de l'activité commerciale et artisanale de ce dernier, sans qu'il soit possible d'en considérer une principale par rapport à l'autre. En outre, la SA TEMSYS n'apporte aucun élément lui permettant de prouver que l'activité principale de Monsieur [D] [P] est principalement artisanale, se limitant à l'affirmer sur le seul fondement d'une mention relevée dans le document « ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE LOCATION » alors que, dans le même document, il est indiqué que l'entreprise TRIPL'M est enregistrée au registre du commerce et des sociétés. La clause attributive de compétence prévue à l'article 19.2. des conditions générales du contrat de location est donc conforme à l'article 48 du code de procédure civile. Par conséquent il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de ce procès. Il convient de mettre les dépens à la charge de la SA TEMSYS conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, Dit que le greffier devra notifier la présente décision aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé réception, Dit que sur l'obtention d'un certificat de non-appel auprès du greffe de la cour ou d'actes d'acquiescement, le greffier devra transmettre le dossier de cette affaire au greffier du tribunal de commerce de Nanterre en vue de la reprise des débats au fond, Rejette les demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de la SA TEMSYS, Liquide les fra
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry, 10 septembre 2025, n° 2025F00220
- Tribunal de commerce de Chambéry, 10 septembre 2025, n° 2025F00185
- Tribunal de commerce de Chambéry, 10 septembre 2025, n° 2024F00412
- Tribunal de commerce de Chambéry, 10 septembre 2025, n° 2024F00253
- Tribunal de commerce de Chambéry, 10 septembre 2025, n° 2025F00209
- Tribunal de commerce de Chambéry, 10 septembre 2025, n° 2025F00172
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.