Tribunal de commerce de Chambéry, 9 avril 2025, n° 2024F00237
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 9 avril 2025
- Numéro
- 2024F00237
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Tout d'abord, le tribunal constate que l'existence et l'exécution du contrat de viabilisation des parcelles conclu entre M. [T] [X] et la SARL SG. [E] - T.P. ne sont pas contestées par les parties. Après examen des pièces comptables présentes au dossier, la facture émise par la SARL SG. [E] - T.P. est conforme à son devis préalable et M. [T] [X], sans y être contraint, en a réglé le montant intégral. M. [T] [X] a même, à ce moment sollicité la SARL SG. [E] - T.P. pour d'autres devis. […] rties étaient déjà d'accord, son intervention relève donc de la seule responsabilité de M. [T] [X]. L'intervention de BTG Expertises est à l'initiative seule de M. [T] [X] et n'apporte aucun élément non déjà connu des parties, car comme il a été dit plus haut dans la discussion, il ne fait que rapporter les affirmations de la société MAURO TP. L'intervention de G Environnement, elle aussi à l'initiative seule de M. [T] [X], a pour objet l'étude de faisabilité d'un système d'assainissement individuel pour les eaux usées et un système de rétention des eaux pluviales, sur l'ensemble des terrains propriété de Mr [T] [X]. Cette étude n'a aucun lien avec le présent litige. Par conséquent, le tribunal se doit d'écarter ces trois dernières demandes, M. [T] [X] n'apportant pas la justification de leur nécessité eu égard au présent litige. Enfin, il est équitable d'accorder à la SARL SG. [E] - T.P. une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros. Les dépens doivent être mis à la charge de M. [T] [X] qui perd son procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal Déboute M. [T] [X] de toutes ses demandes Condamne M. [T] [X] à payer, à la SARL SG. [E] - T.P. la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [X] aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.