Tribunal de commerce de Chambéry, 26 mars 2025, n° 2024F00279

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
26 mars 2025
Numéro
2024F00279

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Après vérification, l'opposition, effectuée par la SAS PHYTO'GREEN par lettre recommandée expédiée le 4 juin 2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable. Au préalable, il convient de prendre acte de la renonciation de M. [R] [U] à sa demande subsidiaire ainsi que cela a été relaté plus haut. Le tribunal relève que dans les conclusions de M. [R] [U], il est sollicité la condamnation de M. [N] [Y]. Ce dernier n'étant pas dans la cause, toute demande le concernant est […] le 11 mars 2024 sur la demande de M. [R] [U] à l'encontre de la SAS PHYTO'GREEN, le numéro d'identification visé à la requête correspondant à celui de cette société. Selon l'article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Il résulte des développements précédents que l'obligation de la SAS PHYTO'GREEN au paiement de la facture, objet de l'injonction de payer européenne, est inexistante puisque le cocontractant de M. [R] [U] - HLJP CONSULTORIA est M. [N] [Y] et non la SAS PHYTO'GREEN. En conséquence, le tribunal fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PHYTO'GREEN et déclare irrecevable la demande principale présentée par M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA à l'encontre de la SAS PHYTO'GREEN. Il est équitable d'accorder à la SAS PHYTO'GREEN une somme de 1 000 euros pour les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés du fait de la procédure initiée à tort par M. [R] [U] à son encontre. Les dépens doivent être laissés à la charge de M. [R] [U] - HLJP CONSULTORIA qui perd son procès. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare régulière et recevable l'opposition de la SAS PHYTO'GREEN à l'ordonnance portant injonction de payer, rendue le 11 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de M. [R] [U] - HLJP CONSULTORIA, Se substituant à ladite ordonnance, Prend acte que M. [R] [U] renonce à ses demandes subsidiaires présentées dans ses conclusions n° 1, Déclare irrecevables les demandes en condamnation de M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA présentées à l'encontre de M. [N] [Y], ce dernier n'étant pas personnellement dans la cause, Déclare irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes de M. [R] [U] -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.