Tribunal de commerce de Chambéry, 25 mars 2026, n° 2024F00280
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 25 mars 2026
- Numéro
- 2024F00280
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 25 mars 2026 Références : 2024F00280 ENTRE : Monsieur [E] [G] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représenté par Me Bérangère HOUMANI ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS RENAULT [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jeanne DUPRE ([Localité 2]) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE Date de l'audience publique des déb […] tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 21 août 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry consécutivement à une ordonnance de mise en état rendue le 30 avril 2024 par la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville qui s'est déclarée incompétente au profit de ce premier tribunal concernant une affaire opposant Monsieur [E] [G] à l'encontre de la SAS RENAULT. Monsieur [E] [G] par l'intermédiaire de son conseil a remis au greffe le 23 février 2026 des conclusions par lesquelles il déclare se désister de son instance et de son action. Il y a lieu de relever que la SAS RENAULT n'a présenté aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir au moment où Monsieur [E] [G] a déclaré se désister de son instance et de son action.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action, Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus, Dit que Monsieur [E] [G] supportera les dépens, sauf convention contraire des parties, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.