Tribunal de commerce de Chambéry, 22 avril 2026, n° 2025F00183

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
22 avril 2026
Numéro
2025F00183

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 22 avril 2026 Références : 2025F00183 ENTRE : SAS ALPHI [Adresse 1] Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS STM CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [B] [O] Date de l'audience publique des débats (1) : 27 mars 2026 Formation du délibéré : M. [B] [O] M. [Y] [E] Mme [F] [U] Date de prononcé (2): 22 avril 2026 Président signataire : M. [B] [O] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 23 juin 2026 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS ALPHI à l'encontre de la SAS STM CONSTRUCTION. La SAS ALPHI par l'intermédiaire de son conseil a remis au greffe le 1er avril 2026 un courriel par lequel elle déclare se désister de son instance étant donné que la SAS STM CONSTRUCTION est en liquidation judiciaire. Il y a lieu de relever que la SAS STM CONSTRUCTION n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la SAS ALPHI a déclaré se désister de son instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement, Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus, Dit que la SAS ALPHI supportera les dépens, sauf convention contraire des parties, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.