Tribunal de commerce de Chambéry, 14 mai 2025, n° 2024F00291

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
14 mai 2025
Numéro
2024F00291

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Après vérification, le tribunal a été régulièrement saisi par les assignations visées ci-dessus. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'enrôlement de l'affaire suite à la délivrance de l'assignation à M. [X] [F] a eu lieu antérieurement au prononcé du jugem […] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, elle n'a déclaré qu'un quantum de créance en principal. Aucun créance d'intérêt n'était mentionnée à la déclaration, pas même pour mémoire. Elle est dès lors irrecevable à solliciter la fixation d'une créance au titre des intérêts de retard, le tribunal ne pouvant aller au-delà de ce qui a été déclaré, dans le cadre de la fixation de créance. Il est de jurisprudence que le fait générateur d'une demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle ne peut donner lieu qu'à fixation ce qui n'est pas possible en l'espèce puisque cette nature de créance n'a pas été déclarée. En conséquence, la CCM CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES est irrecevable à solliciter la condamnation de M. [X] [F] au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens doivent être mis en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l'absence de constitution d'avocat par M. [X] [F], la SCP BTSG 2 représentée par Me [M] [B], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ANASTA, représentée par Me [C] [A], en qualité d'administrateur judiciaire, Fixe les créances de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES au passif chirographaire de la procédure de redressement judiciaire de M. [X] [F] aux sommes de 19 061,12 euros et 1 303,96 euros, montants des causes sus-énoncées, Mets les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire, Liquide les frais de greffe à la somme de 95,41 eur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.