Tribunal de commerce de Chambéry, 27 février 2025, n° 2024L01391

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
27 février 2025
Numéro
2024L01391

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R] ès-qualités, a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ensemble des créanciers, il convient de condamner M. [Z] [A] à payer à la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R] ès-qualités, la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens doivent être mis à la charge de M. [Z] [A] qui perd son procès. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [Z] [A] à payer à la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R], [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], liquidateur de la SAS SAM PISCINE la somme de 100 000,00 euros sur le fondement de l'article L.651-2 du code de Commerce. Dit que la somme versée en application de cette décision entrera dans le patrimoine de la SAS SAM PISCINE et sera répartie entre tous les créanciers au marc l'euro. Vu les articles L. 653-1 I. 2°, L.653-5 6°, L. 653-8 alinéa 1, L.653-7 et L. 653-11 du code de commerce, Prononce à l'encontre de M. [Z] [A], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS SAM PISC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.