Tribunal de commerce de Chambéry, 26 février 2025, n° 2025F00004

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
26 février 2025
Numéro
2025F00004

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 02 janvier 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SARL CHALET VANOISE. Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dan […] été le cas, en l'absence de régularisation. Au vu du décompte (pièce n°8), il est dû après vérification la somme de 41 355,56 euros, se ventilant : Solde en capital : 38 013,82 euros Intérêts ayant courus jusqu'au 14 octobre 2024 : 453,87 euros Assurances : 389,01 euros Frais : 598,17 euros Indemnité conventionnelle de 5 % (page 12 du contrat) : 1 900,69 euros Les intérêts au taux contractuel de 3,70 % l'an doivent s'appliquer à compter du lendemain du décompte, uniquement sur le montant en principal pour éviter l'anatocisme. Ils n'ont pas à courir également sur les créances accessoires qui sont indépendantes du solde en principal. Lorsqu'elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l'article 1343-2 du code civil. Il est équitable d'accorder à la SA LYONNAISE DE BANQUE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, la SARL CHALET VANOISE doit être condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL CHALET VANOISE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA LYONNAISE DE BANQUE : * La somme de 993,36 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, * La somme de 41 355,56 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % l'an sur le montant de 38 013,82 euros à compter du 15 octobre 2024, * La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, Liquide les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.