Tribunal de commerce de Chambéry, 23 avril 2025, n° 2025F00089

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
23 avril 2025
Numéro
2025F00089

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 17 février 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à M. [S] [W]. Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 52 711,90 euros correspondant à cinq lettres de change, d'un montant chacune de 10 543,38 euros et pour lesquelles les échéances sont dépassées, avalisées personnellement par M. [S] [W] et revenues impayées à la SAS BMRA – POINT P (pièce n° 1) Il convient en conséquence de condamner M. [S] [W] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS BMRA - POINT P, la somme de 52 711,90 euros, à titre principal. Il est équitable d'accorder à la SAS BMRA - POINT P une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros. Perdant son procès, M. [S] [W] doit être condamné aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l'absence de constitution d'avocat par M. [S] [W] ; Condamne M. [S] [W] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS BMRA - POINT P : * La somme de 52 711,90 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * La somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Le greffier, le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.