Tribunal de commerce de Chambéry, 11 mars 2026, n° 2025F00109
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 11 mars 2026
- Numéro
- 2025F00109
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Après vérification, l'opposition formée par la SARL LDISTRIBUTION est régulière et recevable, celle-ci ayant été effectuée selon la forme et le délai requis. Sur l'existence et la portée du contrat liant les parties : En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il en résulte que les stipulations relatives à la déchéance du terme et au calcul de l'indemnité contractuelle s'imposent aux parties dès lors qu […] n l'espèce, la somme retenue étant limitée à 1.429,48 euros, aucun élément ne permet de caractériser des conséquences manifestement excessives. La demande tendant à écarter l'exécution provisoire doit être rejetée. Dans ces conditions, se substituant à l'ordonnance du 3 décembre 2024 (N° IP : 2024I01196) rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry, le tribunal déclare régulière, recevable et partiellement fondée la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE et condamne solidairement la SARL LDISTRIBUTION et M. [D] [B] à lui payer, la somme principale de 1.429,48 euros, outre les intérêts au taux légal (à défaut de précision du taux conventionnel) à compter du 25 janvier 2024, date de distribution de la mise en demeure du 17 janvier 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable d'allouer à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité de 200,00 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. Les entiers dépens de l'instance doivent être laissés à la charge solidaire de la SARL LDISTRIBUTION et de M. [D] [B].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare régulière et recevable l'opposition de la SARL LDISTRIBUTION et de M. [D] [B] à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2024/01196, rendue le 3 décembre 2024 par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.