Tribunal de commerce de Chambéry, 26 septembre 2025, n° 2025F00270

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
Date
26 septembre 2025
Numéro
2025F00270

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 26 septembre 2025 Références : 2025F00270 ENTRE : SAS M.R. BOIS [Adresse 1] Représentée par Me Vincent BERLIOUX (GRENOBLE) ayant comme correspondant Me Marie-Luce BALME (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SAS AUTO BILAN FRANCE Prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne DEKRA [Adresse 2] non représentée 2/ SAS SCANIA FRANCE [Adresse 3] Représentée par Me Yohann OLIVIER (CHAMBERY) PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT R […] e de prononcé (2): 26 septembre 2025 Président signataire : Mme Claudine BROSSE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2025F00174, introduite sur assignation, opposant la SARL TRANSPORTS VERGNAUD FRANCIS à la SAS M.R. BOIS, Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 29 août et 9 septembre 2025, à la requête de la SAS M.R. BOIS, à l'encontre de la SAS AUTO BILAN FRANCE et la SAS SCANIA FRANCE, enrôlée sous le n° 2025F00270, Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile. Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile). Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2025F00174 et n° 2025F00270, Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2025F00174, Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SAS MR BOIS de les avancer, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.