Tribunal de commerce de Chambéry, 7 janvier 2026, n° 2025F00289
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 7 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00289
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Après vérification, l'opposition, formée dans le délai requis au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe, est à la fois régulière et recevable. La SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde a accusé réception de la convocation que le greffe lui a envoyée suite à son opposition ; elle ne s'est pas présentée lors de la dernière audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré et n'a pas fait valoir ses observations. Il y a lieu […] RDELLES, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionné le 27 janvier 2025. Dans ces conditions, se substituant à l'ordonnance, il convient de déclarer régulière, recevable et bien fondée la demande de la SCI LE PLAPOUX MORDELLES et de condamner la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde à lui payer la somme de 6 772 euros, montant de l'acompte réglé pour des travaux non réalisés, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la dernière mise en demeure. Il n'est pas caractérisé un abus commis par la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde dans l'exercice de son droit de former opposition à l'ordonnance et dans la suite de l'instance qui a suivi ; il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI LE PLAPOUX MORDELLES. Il est équitable d'accorder à la SCI LE PLAPOUX MORDELLES la somme de 1 000 euros pour les frais non compris dans les dépens et engagés du fait de cette procédure. La SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde perdant son procès doit être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et premier ressort, Déclare régulière et recevable l'opposition de la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025/00301, rendue le 12 mars 2025 par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.