Tribunal de commerce de Chambéry, 3 décembre 2025, n° 2025F00290
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 3 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00290
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 3 Décembre 2025 Références : 2025F00290 ENTRE : SAS SOFTICA [Adresse 1] Représentée par la SARL BJ PARTICIPATIONS ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER, d'une part, SAS [J] « INTER IMMOBILIER » [Adresse 2] Représentée par Me Myriam HERTZ ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET ([Localité 3]) PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER, d'autre part, * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience p […] cette dernière audience que la SAS [J] « INTER IMMOBILIER » a sollicité le dépaysement de cette affaire. L'article 47 du code de procédure civile dispose que : «Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. ». En effet, le soupçon de partialité de la présente juridiction peut être légitimement soulevé et il convient en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, précité, de déclarer cette demande comme étant fondée. Ainsi, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la présente affaire et désigne le tribunal de commerce d'Annecy compétent.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d'Annecy, Dispense le greffier de notifier la présente décision aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, Ordonne la transmission du dossier de l'instance par le greffier.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry, 16 décembre 2025, n° 2025P00579
- Tribunal de commerce de Chambéry, 16 décembre 2025, n° 2025P00547
- Tribunal de commerce de Chambéry, 16 décembre 2025, n° 2025P00542
- Tribunal de commerce de Chambéry, 16 décembre 2025, n° 2025P00610
- Tribunal de commerce de Chambéry, 16 décembre 2025, n° 2025P00549
- Tribunal de commerce de Chambéry, 16 décembre 2025, n° 2025P00543
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.