Tribunal de commerce de Chambéry, 15 décembre 2025, n° 2025L00990
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Procédure collective (suivi)
- Date
- 15 décembre 2025
- Numéro
- 2025L00990
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 15 Décembre 2025 Références : 2025L00990 / 2025J00306 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Vu le jugement rendu par ce tribunal le 8 Juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 424684447, pour laquelle interviennent : M. [X] [W], en qualité de juge commissaire, la SELARL ANASTA / Me [G] [O] et Me M. [U], en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP B.T.S.G. 2 / Me [Y] [S], en qualité de mandataire judiciaire, Vu la communication de la cause au ministère public, Vu le registre de l'audience du 15 Décembre 2025 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe, Rapport : Administrateur : Х Juge-commissaire : Х Vu l'avis favorable du ministère public, La procédure est revenue à l'audience du 15 Décembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 8 Juillet 2026.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public, Renouvelle jusqu'au 8 Juillet 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 2 Mars 2026 à 14 heures 20, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra à la SELARL ANASTA / Me [G] [O] et Me M. [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au gre
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry, 2 février 2026, n° 2025L01391
- Tribunal de commerce de Chambéry, 2 février 2026, n° 2025L01376
- Tribunal de commerce de Chambéry, 2 février 2026, n° 2025L01437
- Tribunal de commerce de Chambéry, 2 février 2026, n° 2025L01144
- Tribunal de commerce de Chambéry, 2 février 2026, n° 2025L01434
- Tribunal de commerce de Chambéry, 2 février 2026, n° 2025L01439
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.