Tribunal de commerce de Chambéry, 19 décembre 2025, n° 2025R00048
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Référé
- Date
- 19 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00048
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION La saisine du juge des référés par la SAS GLOBAL DISTRIBUTION s'appuie sur l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La SAS GLOBAL DISTRIBUTION sollicite la condamnation de la SNC PEDRETTI MAINTENANCE à lui payer la somme de 12.149,51 euros correspondan […] quant à un quelconque accord des parties sur le remboursement des consignes ou sur l'exonération des frais de port. Dès lors, le moyen opposé par la SNC PEDRETTI MAINTENANCE n'est pas de nature à rendre contestable la créance de la SAS GLOBAL DISTRIBUTION. En conséquence, il convient de condamner la SNC PEDRETTI MAINTENANCE à payer à la SAS GLOBAL DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 11.933,51 euros ttc, outre intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l'assignation en date du 18/04/2025. Concernant l'éventuelle erreur de comptabilité portant sur la somme de 216 euros, il est rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence, que ses attributions ne lui permettent pas par conséquent de se prononcer sur ce point. Il y a donc lieu de renvoyer la SAS GLOBAL DISTRIBUTION à se mieux pourvoir du chef de cette demande. Il est équitable d'accorder à la SAS GLOBAL DISTRIBUTION une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 800 euros. Perdant son procès, la SNC PEDRETTI MAINTENANCE doit être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SNC PEDRETTI MAINTENANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS GLOBAL DISTRIBUTION : * la somme provisionnelle de 11.933,51 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts au taux légal, sur ce montant, à compter du 18 avril 2025, * la somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond pour les autres demandes, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.