Tribunal de commerce d'Annecy, 18 février 2026, n° 2024J00131
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 18 février 2026
- Numéro
- 2024J00131
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer faite par la société IDYS : Le Tribunal constate au vu de la lettre formant opposition à l'injonction de payer que l'opposition de la société IDYS est recevable. Sur la demande in limine litis de sursis à statuer de la société IDYS : L'article 860-1 du Code de procédure civile énonce : « La procédure est orale ». Lors de l'audience du 25 novembre 2025, la SAS IDYS ayant exprimé in limine litis avant toute explication au fond […] révéler utiles. La société [K] ne peut donc raisonnablement soutenir que la plainte ne la concernerait pas, étant un prestataire extérieur à la société IDYS qui ne fait pas partie de l'organisation interne de cette dernière puisque son Directeur Général est visé directement par la plainte déposée. En conséquence, il apparait au Tribunal de céans que, pour une bonne administration de la justice, il sursoit à statuer dans l'attente des suites données au dépôt de plainte du 10 juin 2025 auprès du Tribunal judiciaire d'Annecy qui peuvent éclairer le Tribunal de commerce sur le bien-fondé des factures émises par la société [K] vers la société IDYS. Le Tribunal rappelle également les dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 à ce stade de la procédure et pour le même motif, les dépens seront également réservés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et avant dire droit, le Tribunal de Commerce d'ANNECY : * DIT que l'opposition à l'injonction de payer formée par la société IDYS est recevable ; * SURSOIT A STATUER dans l'attente des suites données à la plainte déposée le 10 juin 2025 par la société IDYS auprès du Tribunal judiciaire d'Annecy ; * CONSTATE la suspension de l'instance en application de l'article 378 du Code de procédure civile ; * DIT ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; * RESERVE les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.