Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 30 mars 2026, n° 2026001781
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 30 mars 2026
- Numéro
- 2026001781
Extrait : motifs et dispositif
EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54 ENTRE : La Société [D] [P], SAS au capital de 3.500.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître GRAVER Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à SAINT BRIEUC substituant Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT […] ager des frais non compris dans les dépens pour recouvrer sa créance. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA Madame [T] [O] à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 4. SUR LES DEPENS : Endroit : L'article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ». Enl'espece : Madame [T] [O] succombe pour l'essentiel dans la présente affaire. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA Madame [T] [O] aux entiers dépens. 5. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : ENDROIT : L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ». Enl'espece : L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la non comparution et la non représentation de Madame [T] [O], DEFENDERESSE à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société [D] [P], DEMANDERESSE à l'instance ; Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, et 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les jurisprudence et pièces versées aux débats, JUGE la Société [D] [P] recevable et bien fondée en son action ; CONDAMNE Madame [T] [O] à restituer à la Société [D] [P] les matériels objet des contrats de location finan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.