Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 30 mars 2026, n° 2025003865
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 30 mars 2026
- Numéro
- 2025003865
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de la procédure d'injonction de payer : La jurisprudence de la Cour de cassation considère que les indemnisations d'assurance sont cessibles avant même la survenance du sinistre, et donc avant que son montant ne soit déterminé. L'article L. 211-5-2 du code des assurances souligne : » Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L 211-1, la cession à des tie […] ent exécuté le déroulé du dossier objet du litige, en s'assurant de l'accord de la MAAF concrétisé par la communication du numéro de sinistre avant de passer à la réparation du véhicule. Le solde de la facture, soit 220, 23 € devra donc être payé à la SARL TICO. Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL TICO : La SARL TICO évoque une attitude fautive sciemment entretenue de la part de la MAAF ASSURANCES SA mais ne la prouve pas, Le Tribunal déboutera la SARL TICO de sa demande. Sur la demande de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire : La SARL TICO sollicite également du Tribunal la condamnation de la MAAF ASSURANCES SA à lui verser la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement conformément à l'article D.441-5 du code de commerce. Le Tribunal y fera droit. Sur l'article 700 et les dépens : La SARL TICO a engagé des frais irrépétibles afin d'assurer sa défense, le Tribunal condamnera la MAAF ASSURANCES SA à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, par décision contradictoire en dernier ressort : Vu l'absence de motif sérieux dans l'opposition formulée par la MAAF ASSURANCES SA à l'injonction de payer, Vu l'ordre de réparation, Vu la garantie prévue au contrat d'assurance, Vu la déclaration de sinistre, Vu l'accord de la MAAF concrétisée par le n° de sinistre, Vu la convention de « cession de créance » régularisée, Vu les articles 1321 et 1324 suivants du code civil, Vu l'article L410-2 du code de commerce, Vu les articles L 113-5 et L211-5-1 du code des assurances Vu les articles L 326-1, L326-4, L326-8, L326-9 et R326-3 du code de la rou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.