Tribunal de commerce d'Annecy, 24 novembre 2025, n° 2025F01159
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 24 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01159
Extrait : motifs et dispositif
2025F01159 - 2532800002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 24/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du mandataire judiciaire en date du 26 juin 2025 L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 19 novembre à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Didier MANGIN, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, et en présence de […] AU, Président, * Monsieur Didier MANGIN, Juge, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier, En présence de : * Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision. Rôle n° ENTRE - Maître [R] [A] 2025F1159 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [G] [A], collaboratriceЕΤ * Monsieur [I] [F] [Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 85,46 € HT, 17,09 € TVA, 102,55 € TTC Selon requête en date du 26/06/2025, Maître [A], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal de céans d'une demande résolution du plan et prononcé de la liquidation judiciaire ; L'examen de la requête a été appelé à l'audience du tribunal du 19 novembre 2025 en vue de laquelle M. [F] [I] a dûment été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; A l'audience du 19/11/2025 [G] [A] pour Maître [A], ès-qualités, a indiqué se désister de la demande ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu, Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit, CONSTATE le désistement de la demande de résolution du plan ; Met les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [F] [I] lesquels entreront en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Karin DABADIE Le Président Monsieur Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.